Article 1 LEGIARTI000039347042
1. Les avoués près les tribunaux judiciaires qui étaient en fonctions à la date du 1er janvier 1972 et qui auront renoncé à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou à y demeurer sont dispensés, pour la nomination aux fonctions d'avoué près la cour d'appel, de l'examen et du stage prévus par les articles 1er (6° et 9°) et 2 (alinéa 3) du décret du 19 décembre 1945 susvisé, à condition qu'ils en fassent la demande dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et sous réserve qu'ils satisfassent aux autres conditions légales.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 2 LEGIARTI000006924568
1. Le temps de stage exigé par les articles 1er (6°) et 2 (alinéa 3) du décret du 19 décembre 1945 susvisé en vue de la nomination aux fonctions d'avoué près une cour d'appel est réduit à six mois en faveur des anciens avocats et agréés qui étaient inscrits au tableau ou exerçaient leurs fonctions à la date du 1er janvier 1972 et qui auront renoncé à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou à y demeurer, à condition qu'ils en fassent la demande dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
2. Les avocats et les agréés mentionnés à l'alinéa précédent, inscrits au barreau depuis au moins trois ans ou qui ont exercé leurs fonctions pendant trois ans au moins, pourront être dispensés par le garde des sceaux, ministre de la justice, de tout ou partie du stage prévu à l'alinéa précédent.
Article 3 LEGIARTI000006924566
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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