Décret n°72-759 du 8 août 1972 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 août 1972.

TexteDécret n°72-759 du 8 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000006924568
Texte parentLEGITEXT000039347335
Référencearticle 2 du décret n°72-759 du 8 août 1972 (version du 19 août 1972)Légifrance →

1. Le temps de stage exigé par les articles 1er (6°) et 2 (alinéa 3) du décret du 19 décembre 1945 susvisé en vue de la nomination aux fonctions d'avoué près une cour d'appel est réduit à six mois en faveur des anciens avocats et agréés qui étaient inscrits au tableau ou exerçaient leurs fonctions à la date du 1er janvier 1972 et qui auront renoncé à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou à y demeurer, à condition qu'ils en fassent la demande dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

2. Les avocats et les agréés mentionnés à l'alinéa précédent, inscrits au barreau depuis au moins trois ans ou qui ont exercé leurs fonctions pendant trois ans au moins, pourront être dispensés par le garde des sceaux, ministre de la justice, de tout ou partie du stage prévu à l'alinéa précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006924568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.