Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-211 du 9 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229278
Texte parentLEGITEXT000039347343
Référencearticle 2 du décret n°2004-211 du 9 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré dans la section I du chapitre II du titre Ier du livre III un article R. 312-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 312-1-1. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés, en application de l'article L. 312-1-1, conformément au tableau IV ter annexé au présent code. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.