Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 mars 2004.

TexteDécret n°2004-211 du 9 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229283
Texte parentLEGITEXT000039347343
Référencearticle 7 du décret n°2004-211 du 9 mars 2004 (version du 12 mars 2004)Légifrance →

1. Le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.

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