1. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l'atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Ce rapport donne notamment une estimation du nombre de logements classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation qui ont fait l'objet d'une rénovation lors de l'année précédente et du nombre de ceux devant encore être rénovés.
LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
TexteLOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
RattachementChapitre II : Dispositions en faveur du climat
IdentifiantLEGIARTI000043977445
Texte parentLEGITEXT000039358571
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