LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
RattachementChapitre V : Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »
IdentifiantLEGIARTI000039358674
Texte parentLEGITEXT000039358571
Référencearticle 41 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article L. 315-2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 315-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 315-2-1.-Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 315-2 du présent code peut être ledit organisme d'habitations à loyer modéré. « Le bailleur informe ses locataires du projet d'autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective. A compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d'un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective. A défaut d'opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l'opération d'autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

3. II.-Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 424-3 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 424-3.-Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d'autoconsommation collective d'électricité en application des articles L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de l'énergie. A ce titre, un organisme d'habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'énergie : art. L315-2-1
  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L424-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039358674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.