1. En complément de l'article R. 4451-24 du code du travail, pour les travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives, l'employeur s'assure que les zones non exploitées sont efficacement isolées des zones de travaux en activité. Des mesures sont prises pour maîtriser le transfert du radon des zones non exploitées vers les zones de travaux en activité afin de respecter le principe d'optimisation mentionné à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique pour l'exposition des travailleurs au radon. Si les mesures ne sont pas suffisantes, ces zones de travaux sont ventilées. L'accès aux zones de travaux ne peut être autorisé que conformément aux instructions données par le conseiller en radioprotection.
Décret n°2019-1158 du 8 novembre 2019 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2019.
TexteDécret n°2019-1158 du 8 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039362089
Texte parentLEGITEXT000039362070
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