Décret n°2019-1158 du 8 novembre 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1158 du 8 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039362091
Texte parentLEGITEXT000039362070
Référencearticle 5 du décret n°2019-1158 du 8 novembre 2019 (version du 11 novembre 2019)Légifrance →

1. Pour les travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives :

2. 1° Le dossier technique d'aérage regroupe les dispositions prises pour assurer l'aérage de l'exploitation et les études techniques justifiant, le cas échéant, ces dispositions. Il tient compte du risque lié à la présence du radon ainsi que des poussières radioactives et définit les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce risque ;

3. 2° Sauf cas exceptionnel, tout projet de modification de l'aérage reçoit l'avis du conseiller en radioprotection ;

4. 3° Un dispositif d'aérage ne peut être arrêté qu'après avis du conseiller en radioprotection. En cas d'arrêt d'un dispositif d'aérage, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité du travailleur. Après un arrêt prolongé d'un tel dispositif, le travailleur ne pénètre dans les zones de travaux normalement aérées par ce dispositif que sur l'autorisation de l'employeur et après que des vérifications de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ont été réalisées pour s'assurer que la délimitation des zones définies en application de l'article R. 4451-24 du code du travail est toujours adaptée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039362091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.