Arrêté du 14 mai 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 septembre 2023.

TexteArrêté du 14 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000048075764
Texte parentLEGITEXT000039373091
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 mai 2014 (version du 16 septembre 2023)Légifrance →

1. Les contributions prévues à l'article D. 423-19 du code de l'éducation sont calculées annuellement en pourcentage des produits nets des GRETA enregistrés aux comptes de vente et de prestations de service et du GIP-FCIP générés par leurs activités “ apprentissage et formation continue ”.

2. Ce pourcentage est fixé chaque année par le recteur d'académie, après consultation du conseil d'administration du groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048075764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.