Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 mai 2014 (version du 16 septembre 2023)Légifrance →
1. Les contributions prévues à l'article D. 423-19 du code de l'éducation sont calculées annuellement en pourcentage des produits nets des GRETA enregistrés aux comptes de vente et de prestations de service et du GIP-FCIP générés par leurs activités “ apprentissage et formation continue ”.
2. Ce pourcentage est fixé chaque année par le recteur d'académie, après consultation du conseil d'administration du groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle ".
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.