Référencearticle 1 du décret n°2019-1176 du 14 novembre 2019 (version du 31 mars 2026)Légifrance →
1. Pour l'application du 1 terdecies du II de l'article 299 du code des douanes, un dépôt illégal de déchets est défini comme un amoncellement de déchets abandonnés par une ou plusieurs personnes sur une ou plusieurs parcelles de terrain contiguës et qui ne peut être considéré comme une installation de stockage illégalement exploitée au sens de la législation relative aux installations classées.
Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
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