Référencearticle 2 du décret n°2019-1176 du 14 novembre 2019 (version du 31 mars 2026)Légifrance →
1. Les dépôts mentionnés au 1 terdecies du II de l'article 299 du code des douanes sont les dépôts mentionnés à l'article 1er du présent décret et présentant les caractéristiques suivantes :
2. -la quantité de déchets estimée du dépôt illégal excède 100 tonnes ;
3. -ou la quantité de déchets estimée du dépôt illégal excède 50 tonnes après avoir retiré, par une opération de tri, les déchets issus de produits soumis à responsabilité élargie du producteur ou pouvant faire l'objet d'une valorisation.
Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
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