Décret n°2019-1176 du 14 novembre 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 mars 2026.

TexteDécret n°2019-1176 du 14 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000053190222
Texte parentLEGITEXT000039385851
Référencearticle 2 du décret n°2019-1176 du 14 novembre 2019 (version du 31 mars 2026)Légifrance →

1. Les dépôts mentionnés au 1 terdecies du II de l'article 299 du code des douanes sont les dépôts mentionnés à l'article 1er du présent décret et présentant les caractéristiques suivantes :

2. -la quantité de déchets estimée du dépôt illégal excède 100 tonnes ;

3. -ou la quantité de déchets estimée du dépôt illégal excède 50 tonnes après avoir retiré, par une opération de tri, les déchets issus de produits soumis à responsabilité élargie du producteur ou pouvant faire l'objet d'une valorisation.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053190222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.