1. Les projets de recherche, lancés avant la publication du présent décret pour une durée inférieure ou égale à cinq ans, qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, peuvent voir leur durée portée à huit ans maximum dans les conditions prévues à cet article.
Décret n°2019-1178 du 15 novembre 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2019.
TexteDécret n°2019-1178 du 15 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039386175
Texte parentLEGITEXT000039386165
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