RattachementTitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES DE JUSTICE SOUHAITANT PRATIQUER DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
IdentifiantLEGIARTI000039387439
Texte parentLEGITEXT000039387362
Référencearticle 39 du décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 (version du 18 novembre 2019)Légifrance →
1. Les commissaires de justice justifiant, avant le 1er juillet 2022, de la condition de formation prévue par l'article R. 321-18-1 du code de commerce et de la réalisation par an d'au moins six ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de l'organisation et de la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le produit total des ventes est supérieur à 60 000 euros depuis la réalisation de cette formation, sont réputés remplir les conditions de formation mentionnées à l'article 38.
2. Les commissaires de justice justifiant, avant le 1er juillet 2022, de la condition de formation prévue par l'article R. 321-18-1 du code de commerce mais ne justifiant pas de la réalisation des ventes précitées, sont réputés remplir les conditions de formation mentionnées à l'article 38 s'ils justifient, au plus tard le 30 juin 2026, de l'organisation de dix ventes volontaires de meubles aux enchères publiques auprès d'un opérateur de ventes volontaires.
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