1. Quelles que soient les modalités de transmission choisies, la confidentialité et l'intégrité des données recueillies est garantie par le système de centralisation des résultats des élections professionnelles prévu par l'article D. 2122-6 du code du travail, conformément aux conditions prévues par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
Arrêté du 4 novembre 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2019.
TexteArrêté du 4 novembre 2019
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000039387749
Texte parentLEGITEXT000039387732
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