Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 518-11, il est inséré un article R. 518-11-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 518-11-1. - Le directeur général prépare le budget de l'établissement public et le présente, pour adoption, à la commission de surveillance, dans des délais permettant qu'il soit exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte.
3. « Le budget ainsi arrêté est soumis à approbation du ministre chargé de l'économie. Il est réputé approuvé en l'absence de décision expresse du ministre dans un délai d'un mois à compter de sa transmission.
4. « Lorsque le ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
5. « Lorsque le budget n'est pas adopté par la commission de surveillance ou n'a pas été approuvé par le ministre chargé de l'économie à la date d'ouverture de l'exercice, le directeur général exécute temporairement le budget nécessaire à la continuité des activités de l'établissement public, dans la limite du dernier budget approuvé de l'exercice précédent.
6. « Les budgets rectificatifs sont préparés, adoptés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget initial. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code monétaire et financier : art. R518-11-1