Décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1216 du 21 novembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'inscription sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département
IdentifiantLEGIARTI000039408382
Texte parentLEGITEXT000039408371
Référencearticle 2 du décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019 (version du 23 novembre 2019)Légifrance →

1. I. - Pour être admis sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département, les publications de presse mentionnées à l'article 1er justifient d'une diffusion payante correspondant à une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, au moins égale aux minima fixés à la colonne A du tableau figurant à l'annexe du présent décret. Cette vente effective est réalisée à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication.

2. II. - Pour être admis sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département, les services de presse en ligne justifient :

3. 1° Soit d'une diffusion payante correspondant à une vente effective par abonnement au moins égale aux minima fixés à la colonne A du tableau figurant à l'annexe du présent décret. Cette vente effective est réalisée à un prix public ayant un lien réel avec les coûts, sans que la diffusion du service s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal du service ;

4. 2° Soit d'une fréquentation, exprimée en nombre de visites hebdomadaires, au moins égale aux minima fixés à la colonne B du tableau figurant à l'annexe du présent décret.

5. Le respect du critère du lien réel avec les coûts du prix marqué mentionné au I et le respect du critère du prix public mentionné au 1° du II sont appréciés par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans le cadre de la procédure d'examen des demandes d'inscription ou de renouvellement d'inscription prévues par le décret du 20 novembre 1997 susvisé.

6. La diffusion payante et la fréquentation mentionnées aux alinéas précédents sont certifiées par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. Le respect des minima de diffusion payante mentionnés au I et au 2° du II du présent article peut également être attesté par un commissaire aux comptes ou par un professionnel inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables et exerçant légalement l'expertise comptable dans les conditions prévues par l'article 114 du décret du 30 mars 2012 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039408382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.