1. En application de l'article 6 du même décret, le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.
Arrêté du 19 novembre 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 novembre 2019.
TexteArrêté du 19 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039411772
Texte parentLEGITEXT000039411768
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