Arrêté du 2 août 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 août 2019.

TexteArrêté du 2 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000039420641
Texte parentLEGITEXT000039420631
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 août 2019 (version du 18 août 2019)Légifrance →

1. En fonction de la réglementation propre à chaque dispositif de subvention ou pour les besoins de l'instruction, des pièces et informations complémentaires pourront être demandées par le service instructeur :

2. 1. Les études, avis, délibérations, décisions, déclarations ou autorisations préalables requis par la réglementation ;

3. 2. Les devis, projets de contrats ou tous autres documents, datés et comportant l'indication de l'organisme qui les a établis, permettant d'apprécier le montant de la dépense si le montant de la subvention n'est pas établi sur une base forfaitaire ;

4. 3. Un document attestant la situation juridique, y compris le prix, des biens matériels et immatériels à acquérir ou à transformer ;

5. 4. Pour les personnes morales de droit privé, les liasses fiscales et annexes des trois derniers exercices clos, conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code des relations entre le public et l'administration, le rapport du commissaire aux comptes s'il y en a un, ainsi que les comptes prévisionnels de l'exercice en cours ;

6. 5. Pour des travaux : le titre de propriété ou tout document établissant que le demandeur aura la libre disposition des terrains et immeubles ;

7. 6. Pour des acquisitions immobilières ou des travaux : le plan de situation, le plan cadastral, le plan de masse de travaux, ou tout document décrivant les modalités et conditions de réalisation des actions, des études et des travaux ;

8. 7. Pour un aménagement routier : le plan de situation avec le schéma d'aménagement ;

9. 8. Pour les projets de recherche et développement et pour des projets de développements technologiques : la présentation technique du projet et la liste des éventuels sous-traitants ;

10. 9. Pour des projets de développements technologiques : la description du ou des marchés visés, le plan d'affaires et les perspectives de remboursement ;

11. 10. L'estimation du coût de fonctionnement, hors dotations aux amortissements, de l'investissement après sa mise en œuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039420641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.