Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article D. 337-3 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 337-3-1 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 337-3-1.-Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de certificat d'aptitude professionnelle mentionnées au premier alinéa de l'article D. 337-2 réalisent, au cours de leur formation conduisant au diplôme, un chef d'œuvre en relation avec la spécialité préparée. « Le chef d'œuvre, dont la préparation peut être collective, met en œuvre des compétences que le candidat a acquises dans le cadre des enseignements généraux et professionnels. « L'évaluation relative au chef d'œuvre consiste en une présentation orale par le candidat en fin de cursus. Cette évaluation est prise en compte pour l'obtention du diplôme. « Ses modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'éducation. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'éducation : art. D337-3-1