LOI n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1269 du 2 décembre 2019
RattachementChapitre Ier : Encadrement du financement des campagnes électorales et règles d'inéligibilité
IdentifiantLEGIARTI000039440659
Texte parentLEGITEXT000039440655
Référencearticle 1 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

2. 1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 52-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Pour recueillir des fonds, l'association de financement électorale peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article L. 52-8 du présent code. » ;

4. 2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 52-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article L. 52-8 du présent code. »

6. II.-La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

7. 1° L'article 11-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8. « Pour recueillir des fonds, l'association de financement peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article 11-4 de la présente loi. » ;

9. 2° L'article 11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10. « Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article 11-4 de la présente loi. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code électoral : art. L52-5, art. L52-6
  • Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 : art. 11-1, art. 11-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039440659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.