LOI n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1269 du 2 décembre 2019
RattachementChapitre II : Propagande et opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000039440677
Texte parentLEGITEXT000039440655
Référencearticle 10 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 52-3 du code électoral est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 52-3.-Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :

3. « 1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ;

4. « 2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ;

5. « 3° La photographie ou la représentation d'un animal.

6. « Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code électoral : art. L52-3

Aller plus loin

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