1. Lorsque le remboursement prévu à l'article 38 susmentionné n'a pas été effectué spontanément dans le délai fixé par la loi, le montant du pécule est recouvré d'office, avec intérêts de retard, selon les modalités définies par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Décret n°2019-1294 du 4 décembre 2019 · Article
Article 2-1
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
TexteDécret n°2019-1294 du 4 décembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048838470
Texte parentLEGITEXT000039453593
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