Publics concernés : militaires en position d'activité. Objet : définir les modalités de versement du pécule modulable d'incitation au départ à destination de personnels militaires institué par l'article 38 de loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020. Notice : le décret détermine, pour chaque catégorie de militaires en position d'activité, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule d'incitation au départ des militaires. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, modifié par l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d'incitation au départ à destination de personnels militaires ; il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 9 ;
Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, notamment son article 38 dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d'incitation au départ à destination de personnels militaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 4 octobre 2018,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000039453606
1. Le pécule modulable d'incitation au départ instauré par l'article 38 de la loi du 18 décembre 2013 susvisée peut être attribué :
2. 1° Aux officiers de carrière en activité cumulant au moins dix-huit ans de services ;
3. 2° Aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans de services ;
4. 3° Aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés, en activité qui, ayant plus de onze ans et moins de quinze ans de services, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat.
5. Par dérogation à l'alinéa précédent, le pécule peut être attribué aux maîtres ouvriers des armées ayant plus de quinze ans de services et situés à moins de trois ans de leur limite d'âge.
6. Le pécule n'est pas attribué si la radiation ou l'admission en deuxième section intervient :
7. 1° Pour motif disciplinaire ;
8. 2° Du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques à l'issue de l'une des procédures prévues aux articles L. 4138-9, L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.
Article 2 LEGIARTI000039453608
1. Le pécule est versé en une fois au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou de l'admission en deuxième section.
1. Lorsque le remboursement prévu à l'article 38 susmentionné n'a pas été effectué spontanément dans le délai fixé par la loi, le montant du pécule est recouvré d'office, avec intérêts de retard, selon les modalités définies par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Chapitre II : Dispositions relatives aux officiers de carrière
Article 3 LEGIARTI000048841982
1. I. - Quel que soit le corps d'appartenance, le montant du pécule est égal à quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section intervient lorsque le militaire a accompli une durée de service au moins égale à dix-huit ans et inférieure à la durée de services effectifs qu'il doit avoir accomplie pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2. II. - Pour les officiers dont la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section intervient lorsque le militaire a accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant du pécule est égal à :
3. 1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
4. 2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
5. III.- Pour les officiers généraux dont l'admission en deuxième section intervient lorsqu'ils ont accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge qui leur est applicable, le montant du pécule est égal à :
6. 1° Dix-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
7. 2° Neuf mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus d'un an de la limite d'âge qui lui est applicable.
Chapitre III : Dispositions relatives aux sous-officiers de carrière
Article 4 LEGIARTI000039453614
1. I. - Le montant du pécule est égal à vingt-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de services.
2. II. - Si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt-cinq ans de services, le montant du pécule est égal à :
3. 1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
4. 2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Chapitre IV : Dispositions relatives aux militaires engagés
Article 5 LEGIARTI000039453612
1. Le montant du pécule est égal à dix-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension.
Chapitre V : Dispositions relatives aux maîtres ouvriers des armées
Article 6 LEGIARTI000039453616
1. Le montant du pécule est égal à vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension.
Chapitre VI : Dispositions finales
Article 7 LEGIARTI000039453618
A abrogé :
- Décret n°2013-1308 du 27 décembre 2013 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8
Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales ; Chapitre II : Dispositions relatives aux officiers de carrière ; Chapitre III : Dispositions relatives aux sous-officiers de carrière ; Chapitre IV : Dispositions relatives aux militaires engagés ; Chapitre V : Dispositions relatives aux maîtres ouvriers des armées ; Chapitre VI : Dispositions finales
Article 8 LEGIARTI000039453620
1. L'arrêté visé au IV de l'article 38 de la loi du 18 décembre 2013 précitée est publié au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Article 9 LEGIARTI000039453622
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 10 LEGIARTI000039453624
1. La ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 décembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Textes cités liens · DILA3
Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Cité par 8 textes