Décret n°2019-1294 du 4 décembre 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1294 du 4 décembre 2019
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux sous-officiers de carrière
IdentifiantLEGIARTI000039453614
Texte parentLEGITEXT000039453593
Référencearticle 4 du décret n°2019-1294 du 4 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. - Le montant du pécule est égal à vingt-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de services.

2. II. - Si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt-cinq ans de services, le montant du pécule est égal à :

3. 1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

4. 2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039453614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.