Décret n°2019-1294 du 4 décembre 2019 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1294 du 4 décembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039453606
Texte parentLEGITEXT000039453593
Référencearticle 1 du décret n°2019-1294 du 4 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le pécule modulable d'incitation au départ instauré par l'article 38 de la loi du 18 décembre 2013 susvisée peut être attribué :

2. 1° Aux officiers de carrière en activité cumulant au moins dix-huit ans de services ;

3. 2° Aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans de services ;

4. 3° Aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés, en activité qui, ayant plus de onze ans et moins de quinze ans de services, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat.

5. Par dérogation à l'alinéa précédent, le pécule peut être attribué aux maîtres ouvriers des armées ayant plus de quinze ans de services et situés à moins de trois ans de leur limite d'âge.

6. Le pécule n'est pas attribué si la radiation ou l'admission en deuxième section intervient :

7. 1° Pour motif disciplinaire ;

8. 2° Du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques à l'issue de l'une des procédures prévues aux articles L. 4138-9, L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039453606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.