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Décret n° 2019-1294 du 4 décembre 2019 fixant les modalités de versement du pécule modulable d'incitation au départ en application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 décembre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 décembre 2019
NatureDécret
Signé le4 décembre 2019
Publié le6 décembre 2019
PublicationJORF n°0283 du 6 décembre 2019
AutoritéMinistère des armées
NORARMH1924680D
IdentifiantJORFTEXT000039452690
RéférenceDécret n° 2019-1294 du 4 décembre 2019 fixant les modalités de versement du pécule modulable d'incitation au départ en application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, JO du 6 décembre 2019, NOR ARMH1924680DLégifrance →

Publics concernés : militaires en position d'activité. Objet : définir les modalités de versement du pécule modulable d'incitation au départ à destination de personnels militaires institué par l'article 38 de loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020. Notice : le décret détermine, pour chaque catégorie de militaires en position d'activité, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule d'incitation au départ des militaires. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, modifié par l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d'incitation au départ à destination de personnels militaires ; il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 9 ;

Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, notamment son article 38 dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d'incitation au départ à destination de personnels militaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 4 octobre 2018,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000039452703

Le pécule modulable d'incitation au départ instauré par l'article 38 de la loi du 18 décembre 2013 susvisée peut être attribué :

1° Aux officiers de carrière en activité cumulant au moins dix-huit ans de services ;

2° Aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans de services ;

3° Aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés, en activité qui, ayant plus de onze ans et moins de quinze ans de services, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le pécule peut être attribué aux maîtres ouvriers des armées ayant plus de quinze ans de services et situés à moins de trois ans de leur limite d'âge.

Le pécule n'est pas attribué si la radiation ou l'admission en deuxième section intervient :

1° Pour motif disciplinaire ;

2° Du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques à l'issue de l'une des procédures prévues aux articles L. 4138-9, L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.

Article 2 JORFARTI000039452709

Le pécule est versé en une fois au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou de l'admission en deuxième section.

Chapitre II : Dispositions relatives aux officiers de carrière

Article 3 JORFARTI000039452710

I. - Quel que soit le corps d'appartenance, le montant du pécule est égal à quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section intervient lorsque le militaire a accompli une durée de service au moins égale à dix-huit ans et inférieure à la durée de services effectifs qu'il doit avoir accomplie pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. - Pour les officiers dont la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section intervient lorsque le militaire a accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant du pécule est égal à :

1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Chapitre III : Dispositions relatives aux sous-officiers de carrière

Article 4 JORFARTI000039452713

I. - Le montant du pécule est égal à vingt-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de services.

II. - Si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt-cinq ans de services, le montant du pécule est égal à :

1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux militaires engagés

Article 5 JORFARTI000039452714

Le montant du pécule est égal à dix-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension.

Chapitre V : Dispositions relatives aux maîtres ouvriers des armées

Article 6 JORFARTI000039452715

Le montant du pécule est égal à vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension.

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 7 JORFARTI000039452716

Le décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé.

Article 8 JORFARTI000039452719

L'arrêté visé au IV de l'article 38 de la loi du 18 décembre 2013 précitée est publié au plus tard le 31 octobre de chaque année.

Article 9 JORFARTI000039452721

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 10 JORFARTI000039452723

La ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

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