Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 novembre 2019 (version du 7 décembre 2019)Légifrance →
1. Les subventions mentionnées à l'article R. 141-12 du code rural et de la pêche maritime, limitées aux seules sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, sont réparties en fonction des deux critères suivants :
2. - l'étroitesse de leur marché foncier accessible, inversement proportionnelle à la surface agricole utile de leur zone d'action ;
3. - leur activité, représentée par le nombre d'acquisitions et de rétrocessions réalisées au cours des trois dernières années.
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