Arrêté du 29 novembre 2019 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2019 au 26 février 2020.

TexteArrêté du 29 novembre 2019
Rattachement
Titre V :
  1. Annexe
  2. Titre V :
IdentifiantLEGIARTI000039461329
Texte parentLEGITEXT000039461279
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 29 novembre 2019 (version du 9 décembre 2019)Légifrance →

1. Article 33

2. Commissaires aux comptes

3. 1. L'assemblée générale ordinaire désigne [au scrutin secret], pour une durée de six exercices, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice social, la coopérative dépasse pour deux des trois critères, les seuils fixés à l'article R. 524-22-1 du code rural et de la pêche maritime.

4. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant deux exercices successifs, la coopérative ne dépasse plus deux des trois critères mentionnés à l'article précité.

5. Le mandat de commissaire aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles agréée pour la révision en application de l'article L. 527-1 du code rural et de la pêche maritime.

6. Les fonctions des commissaires aux comptes expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice écoulé depuis leur nomination.

7. Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce.

8. Le ou les commissaires aux comptes suppléants sont appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.

9. A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, tout associé coopérateur peut demander leur nomination ou leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la coopérative statuant en procédure accélérée au fond, le président du conseil d'administration dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du commissaire aux comptes.

10. 2. Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles L. 820-1 et suivants du code de commerce sous réserve des règles propres aux sociétés coopératives agricoles.

11. Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la coopérative à la fin de cet exercice.

12. Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les associés coopérateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039461329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.