Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1326 du 10 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039474038
Texte parentLEGITEXT000039474026
Référencearticle 2 du décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « à la formation de demandeurs d'emploi et au conseil en évolution professionnelle » sont remplacés par les mots : « à France compétences et à la taxe d'apprentissage » ;

3. 2° Le IX est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « IX.-Par dérogation au III de l'article R. 6332-25 du code du travail, pour le financement en 2020 et pour la durée restante d'exécution des contrats d'apprentissage conclus au plus tard le 31 août 2019, l'opérateur de compétences verse aux centres de formation d'apprentis, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, des montants correspondant aux coûts annuels de formation sur la base des coûts publiés par le préfet de région au 31 décembre 2018, conformément aux dispositions de l'article R. 6241-3-1 du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

5. « Pour le financement en 2020 et pour la durée restante d'exécution des contrats d'apprentissage conclus entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019, l'opérateur de compétences verse aux centres de formation d'apprentis, selon un calendrier et des modalités fixés par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, des montants correspondant au niveau de prise en charge déterminé par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, par la commission paritaire de la branche dont relève l'entreprise signataire du contrat conformément au décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.

6. « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur de compétences peut, pour les contrats conclus entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019, verser au centre de formation d'apprentis qui le demande un montant établi selon les coûts annuels de formation publiés par le préfet de région au 31 décembre 2018. Cette dérogation ne peut excéder six mois d'exécution du contrat à compter du 1er janvier 2020. Les mois restants d'exécution des contrats sont versés aux centres de formation d'apprentis selon les modalités précisées à l'alinéa précédent. Le centre de formation d'apprentis informe l'opérateur de compétences concerné de son choix lors de la transmission de la facture afférente au contrat.

7. « En l'absence de coût annuel de formation publié par le préfet de région au 31 décembre 2018, un montant forfaitaire de 5 000 euros est appliqué. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039474038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.