Arrêté du 29 novembre 2019 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2019.

TexteArrêté du 29 novembre 2019
RattachementChapitre III : Suivi des sources de rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000039476983
Texte parentLEGITEXT000039476916
Référencearticle 10 de l'arrêté du 29 novembre 2019 (version du 12 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - Sous réserve du II ci-dessous, le responsable de l'activité nucléaire réalise, au moins une fois par an, une vérification de la présence des sources de rayonnements ionisants et compare ses résultats aux informations figurant dans l'inventaire prévu à l'article R. 1333-158 du code de la santé publique.

2. La vérification et les résultats de la comparaison font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuels écarts relevés. Tout écart mis en évidence fait l'objet :

3. - d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 1333-22 du code de la santé publique ;

4. - d'un enregistrement et d'une analyse dans les conditions prévues à l'article 17 du présent arrêté.

5. II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sources radioactives dont l'activité ou l'activité massique est inférieure aux valeurs limites d'exemption fixées respectivement aux deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039476983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.