Arrêté du 29 novembre 2019 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2019.

TexteArrêté du 29 novembre 2019
RattachementChapitre IV : Management du système de protection contre la malveillance
IdentifiantLEGIARTI000039476927
Texte parentLEGITEXT000039476916
Référencearticle 13 de l'arrêté du 29 novembre 2019 (version du 12 décembre 2019)Légifrance →

1. Le responsable de l'activité nucléaire vérifie que les personnes auxquelles il envisage de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-148 du code de la santé publique disposent des compétences et des informations en matière de prévention et de lutte contre la malveillance adaptées à leurs fonction et responsabilités et limitées à leurs besoins d'en connaître, notamment :

2. - les moyens et mesures de protection contre la malveillance qu'elles devront mettre en œuvre et respecter pendant leurs activités ;

3. - leurs responsabilités dans le système de protection contre la malveillance, le suivi des sources de rayonnements ionisants ou le management de la protection contre la malveillance ;

4. - la chaîne d'alerte et la conduite à tenir lors d'un événement de malveillance ;

5. - les dispositions retenues en matière de protection de l'information ;

6. - les consignes à suivre lors de l'accompagnement d'une personne dans les conditions prévues à l'article 16.

7. Le responsable de l'activité nucléaire s'assure, aussi souvent que nécessaire et au moins une fois tous les trois ans, que les personnes auxquelles il a délivré cette autorisation disposent des compétences et informations précitées à jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039476927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.