Décret n°2019-1344 du 12 décembre 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1344 du 12 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039495064
Texte parentLEGITEXT000039495061
Référencearticle 2 du décret n°2019-1344 du 12 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le troisième alinéa de l'article R. 2191-7 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

2. « Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, le taux minimal de l'avance est porté à :

3. « 1° 20 % pour les marchés publics passés par l'Etat ;

4. « 2° 10 % pour les marchés publics passés par les établissements publics administratifs de l'Etat, autres que les établissements publics de santé, dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros ;

5. « 3° 10 % pour les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la commande publique : art. R2191-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039495064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.