Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2019.

TexteDécret n°2019-1356 du 13 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039510694
Texte parentLEGITEXT000039510670
Référencearticle 9 du décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 (version du 16 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - Les dispositions des articles 1er à 8 entrent en vigueur le 31 décembre 2019, y compris pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent décret.

2. II. - Par dérogation, les dispositions de l'article R. 4316-2 et le second alinéa du I de l'article R. 4316-6 du code des transports dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables à l'échéance des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

3. Jusqu'à l'échéance des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public, le montant de la redevance due par les usagers est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France. Cette redevance comporte une part fondée sur l'emprise au sol des installations sur le domaine public fluvial, égale au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé par Voies navigables de France, et une part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau.

4. III. - Pour les ouvrages établis sur une partie du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France qui a été concédée à la date de publication du présent décret, la part fondée sur l'emprise au sol des ouvrages et la part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau sont fixées et perçues par Voies navigables de France, nonobstant les clauses contraires du cahier des charges de la concession, jusqu'à l'expiration de la concession ou une modification de son cahier des charges, pendant une période qui ne peut excéder cinq années à compter de la publication du présent décret.

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