Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1235 du 27 novembre 2019
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la transparence des conventions réglementées
IdentifiantLEGIARTI000039511018
Texte parentLEGITEXT000039510958
Référencearticle 2 du décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre II du même code est ainsi modifié : 1° Après l'article R. 225-30, il est inséré un article R. 225-30-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 225-30-1.-La publication mentionnée à l'article L. 225-40-2 contient les informations suivantes : le nom ou la dénomination sociale de la personne directement ou indirectement intéressée, la nature de sa relation avec la société, la date, et les conditions financières de la convention. « Elle contient également toute autre information nécessaire pour évaluer l'intérêt de la convention pour la société et les actionnaires, y compris minoritaires, qui n'y sont pas directement ou indirectement intéressés. Ces informations comportent notamment l'objet de la convention et l'indication du rapport entre son prix pour la société et le dernier bénéfice annuel de celle-ci. » ;

3. 2° Après l'article R. 225-57, il est inséré un article R. 225-57-1 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 225-57-1.-La publication mentionnée à l'article L. 225-88-2 contient les informations suivantes : le nom ou la dénomination sociale de la personne directement ou indirectement intéressée, la nature de sa relation avec la société, la date, et les conditions financières de la convention. « Elle contient également toute autre information nécessaire pour évaluer l'intérêt de la convention pour la société et les actionnaires, y compris minoritaires, qui n'y sont pas directement ou indirectement intéressés. Ces informations comportent notamment l'objet de la convention et l'indication du rapport entre son prix pour la société et le dernier bénéfice annuel de celle-ci. » ;

5. 3° A l'article R. 226-2, après les mots : « articles R. 225-30 », sont insérés les mots : « R. 225-30-1 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039511018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.