Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret, le régime financier applicable à l'école est défini par le premier alinéa de l'article L. 719-4 et les articles L. 719-5 à L. 719-9 du code de l'éducation ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application.
3. « Le projet de budget communiqué au ministre chargé de l'industrie en application combinée de l'article 2-3 et de l'article R. 719-65 du même code est également communiqué au ministre chargé du budget, au moins quinze jours avant sa présentation au conseil d'administration.
4. « Le budget initial est arrêté par le conseil d'administration avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.
5. « L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et du budget.
6. « L'école est soumise au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du même code. Ce contrôle est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattachée l'école à titre principal. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 : art. 20