Décret n°2019-1377 du 16 décembre 2019 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1377 du 16 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039632182
Texte parentLEGITEXT000039632171
Référencearticle 3 du décret n°2019-1377 du 16 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 111-19-46 est ainsi modifié :

2. 1° Au I, les mots : « qui, figurant dans un agenda d'accessibilité programmée approuvé, ont finalement été nécessaires à la mise en accessibilité » sont remplacés par les mots : « nécessaires pour mettre en conformité l'établissement avec les exigences définies dans la sous-section 5 de la présente section » ;

3. 2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4. « Cette attestation d'achèvement des travaux et autres actions de mise en accessibilité est établie pour chaque établissement recevant du public ou installation ouverte au public faisant l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de ce document. » ;

5. 3° La première phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes : « II. - L'attestation peut être établie par le propriétaire ou l'exploitant pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie. » ;

6. 4° Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « III. - L'attestation d'achèvement est adressée au préfet ayant approuvé l'agenda d'accessibilité programmée ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la commune concernée, qui la transfèrent, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente :

8. « - dans les deux mois qui suivent l'achèvement de l'ensemble des travaux et autres actions de mise en accessibilité de l'établissement recevant du public ou de l'installation ouverte au public concerné lorsque l'agenda ne concerne qu'un seul établissement ou installation ou plusieurs d'entre eux mais sur une seule période ;

9. « - à l'occasion du point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année, du bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda et du bilan de fin d'agenda, lorsque l'agenda comporte plusieurs établissements ou installations et plusieurs périodes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. D111-19-46

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039632182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.