Arrêté du 16 décembre 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 16 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039640818
Texte parentLEGITEXT000039640813
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I.-Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins une fois par an, avant le 15 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci. » II.-L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6.-Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes. »

3. III.-L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 7.-Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa :

5. -les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ; -les contrats de recrutement d'une durée supérieure à un an ; -les entrées par détachement sur contrat ; -les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ; -les ruptures conventionnelles de contrat ; -les indemnités de départ ; -les marchés autres que les accords-cadres ; -les bons de commandes ; -les acquisitions et aliénations immobilières ; -les baux autres que les baux domaniaux ; -les emprunts autorisés et les attributions de garanties ; -les transactions.

6. Sont soumis à avis préalable ;

7. -les prêts ; -les accords-cadres ; -les conventions autres que les contrats de recrutement ; -les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.

8. Sont soumis à information préalable :

9. -les subventions.

10. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux actes relatifs aux personnels exerçants à l'étranger (agents de droit local, résidents, expatriés et volontaires internationaux) et aux actes conclus par les établissements en gestion directe. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 18 décembre 2014 : art. 4, art. 6, art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039640818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.