Arrêté du 18 décembre 2019 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2021.

TexteArrêté du 18 décembre 2019
Rattachement
Chapitre 2 : Accréditation de l'organisme certificateur et certification de l'organisme de formation
  1. Titre Ier : PERSONNE COMPÉTENTE EN RADIOPROTECTION
  2. Chapitre 2 : Accréditation de l'organisme certificateur et certification de l'organisme de formation
IdentifiantLEGIARTI000044481534
Texte parentLEGITEXT000039659785
Référencearticle 11 de l'arrêté du 18 décembre 2019 (version du 13 décembre 2021)Légifrance →

1. Accréditation des organismes certificateurs.

2. I. - Les organismes certificateurs sont accrédités pour la certification des organismes de formation pour la prestation de formation des personnes compétentes en radioprotection par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.

3. Pour obtenir l'accréditation prévue au 1° de l'article R. 4451-125 du code du travail, les organismes certificateurs remplissent les conditions fixées par le présent arrêté ainsi que celles prévues par la norme relative à l'évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, ainsi que les règles applicables pour l'accréditation.

4. II. - Les modalités d'instruction des demandes d'accréditation sont les suivantes :

5. - à compter de la recevabilité opérationnelle favorable notifiée par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, les organismes certificateurs sont autorisés à délivrer des certificats pendant douze mois à des organismes de formation candidats ;

6. - l'accréditation peut être obtenue dans un délai d'un an à compter de la date de la notification de la recevabilité opérationnelle favorable.

7. III. - En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail. Les organismes de formation titulaire d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur pour transférer leur certificat.

8. En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les organismes de formation titulaire d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur pour transférer leur certificat.

9. IV. - En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les organismes de formation concernés s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat. A défaut, le certificat n'est plus valable.

10. V. - Le transfert de certificats à un nouvel organisme certificateur peut également intervenir, au cours d'un cycle de certification, sur demande d'un organisme de formation.

11. Avant le transfert, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'organisme de formation souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur. L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme récepteur une copie du certificat émis, les derniers rapports d'audit et un dossier avec les écarts non soldés. L'organisme récepteur examine alors, par une enquête documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il prend alors la décision concernant le transfert de la certification de l'entreprise sous un délai de trente jours. Les motifs de refus sont motivés par écrit à l'organisme.

12. Lorsque le certificat est en cours de transfert, l'organisme de certification émetteur ne doit pas suspendre ou retirer la certification de l'organisme de formation si celui-ci continue de répondre aux exigences de la certification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044481534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.