Arrêté du 18 décembre 2019 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2021.

TexteArrêté du 18 décembre 2019
Rattachement
Chapitre 2 : Certification des organismes compétents en radioprotection
  1. Titre II : ORGANISME COMPÉTENT EN RADIOPROTECTION
  2. Chapitre 2 : Certification des organismes compétents en radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000044481519
Texte parentLEGITEXT000039659785
Référencearticle 16 de l'arrêté du 18 décembre 2019 (version du 13 décembre 2021)Légifrance →

1. Processus de certification et référentiel de certification des organismes compétents en radioprotection.

2. I. - Le processus de certification et ses modalités sont établis suivant les dispositions fixées à l'annexe VII.

3. L'organisme compétent en radioprotection répond aux exigences définies à l'annexe VIII et IX.

4. II. - Le référentiel de certification est défini dans l'annexe VIII et prend en compte notamment :

5. - les dispositions prévues aux articles 14 à 18, celles prévues aux articles R. 4451-122 à R. 4451-124 du code du travail et celles prévues aux articles R. 1333-18 et R. 1333-19 du code de la santé publique ;

6. - la maîtrise des ressources documentaires, humaines et matérielles ;

7. - la confidentialité des données dosimétriques ;

8. - le recours aux prestataires, à la sous-traitance et aux entreprises de travail temporaire ;

9. - la veille réglementaire.

10. III. - L'organisme certificateur délivre à l'organisme compétent en radioprotection qui fait la preuve de sa capacité dans ce domaine un certificat établi en langue française. Ce certificat, qui est attribué sur la base des critères définis au présent arrêté. Il précise le champ d'action de l'organisme compétent en radioprotection en fonction du ou des secteurs d'activité et options définis à l'article 4.

11. La date d'expiration du certificat est déterminée à compter de la date de sa délivrance pour une durée de cinq ans.

12. IV. - Sur la base des informations transmises par les entreprises concernées, l'organisme certificateur adresse, annuellement, à la direction générale du travail, à la direction générale de la prévention des risques et à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport d'activité comprenant les informations relatives à la typologie des organismes compétents en radioprotection certifiés, à savoir :

13. - le nombre d'organismes compétents en radioprotection certifiés ;

14. - l'effectif total des conseillers en radioprotection et celui des conseillers en radioprotection titulaires du certificat mentionné à l'article 3 ou à l'article 6 ;

15. - la synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ;

16. - le délai de prise en compte des écarts ;

17. - le nombre d'organismes compétents en radioprotection certifiés ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une suspension ou d'un retrait de certification ainsi que les motivations.

18. V. - L'organisme certificateur publie sur son site internet la liste des organismes compétents en radioprotection qu'il a certifiés dans un tableau directement consultable où sont listés dans le même champ visuel les noms et adresses des organismes avec leurs dates de validité, de suspension ou de retrait de certification, ainsi que le caractère lucratif ou non de l'organisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044481519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.