Arrêté du 18 décembre 2019 · Article

Annexe IV

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022. Voir l'article aujourd'hui

TexteArrêté du 18 décembre 2019
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000039659834
Texte parentLEGITEXT000039659785
RéférenceAnnexe IV de l'arrêté du 18 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. ANNEXE IV

2. PROCESSUS DE CERTIFICATION DES ORGANISMES DE FORMATION

3. I. - Définition des étapes du processus

4. Le cycle de certification de cinq ans commence avec la décision de certification ou avec la décision de renouvellement de la certification. Il est composé d'audits de surveillance annuels et d'un audit de renouvellement au cours de la dernière année.

5. La liste des éléments constitutifs du dossier à compléter est sollicitée auprès de l'un des organismes certificateurs accrédités.

6. La recevabilité du dossier par l'organisme certificateur est conditionnée par la complétude du dossier de certification déposé par l'organisme de formation.

7. Les étapes de la certification sont les suivantes :


Etape 0

Recevabilité

Instruction du dossier par l'organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au plus tard quinze jours après la réception du dossier de certification complet envoyé par l'organisme de formation candidat.

Etape 1

Audit initial

L'audit initial comprend un volet « documentaire » et un volet « complémentaire en présence de stagiaires » réalisés durant la première session de formation dispensée à des stagiaires, susceptible d'être couverte par le champ de la certification. Il est planifié en concertation avec l'organisme de formation candidat. Jusqu'à l'obtention de sa certification, l'organisme de formation candidat n'est pas autorisé à organiser d'autres sessions de formation.
Les volets « documentaire » et « complémentaire en présence de stagiaires » de l'audit initial peuvent être réalisés simultanément.
La décision relative à l'audit initial est prise au plus tard neuf mois à compter de la notification de la recevabilité positive (étape 0).

Etapes 2

Audit de surveillance

Les audits de surveillance annuels comprennent un volet « documentaire ».
Le premier audit de surveillance est complété d'un volet « complémentaire en présence de stagiaires » réalisé durant une session de formation couverte par le champ de la certification. Les volets « documentaire » et « complémentaire en présence de stagiaires » de l'audit de surveillance de la deuxième année peuvent être réalisés simultanément.
Les audits de surveillance sont réalisés au plus tard un an après l'attribution de la certification à la suite de l'audit initial, ou du maintien de la certification à la suite de l'audit de surveillance précédent.
L'audit de surveillance peut être planifié ou inopiné. Durant le cycle de certification, au moins un audit du volet « complémentaire en présence de stagiaires » est réalisé de façon inopinée.

Etape 3

Audit de renouvellement

L'audit de renouvellement est composé d'un volet « documentaire » et d'un volet « complémentaire en présence de stagiaires » réalisés durant une session de formation, correspondant au champ de la certification. Les volets « documentaire » et « complémentaire en présence de stagiaires » de l'audit de renouvellement peuvent être réalisés simultanément. Cet audit est réalisé de façon à ce que la décision de certification soit prise avant l'expiration de la certification. L'audit de renouvellement peut être planifié ou inopiné.

8. II. - Durées minimales des audits

9. Les durées minimales sur site des audits initiaux, de surveillance de la deuxième année et de renouvellement sont définies dans le tableau ci-après :


VOLET DOCUMENTAIRE

VOLET COMPLEMENTAIRE
EN PRESENCE DE STAGIAIRES

Critères pédagogiques :
support et déploiement

Processus interne, traçabilité et contrôle des connaissances

Critères techniques : moyens de formation

Pendant une formation initiale
ou de renouvellement

Niveau 1

Tout secteur

3 heures par secteur

3 heures par secteur

1 heure par secteur.

4 heures par secteur

Niveau 2

Option SSC
ou option NSC

5 h

3 h + 1 h par option
d'enseignement
supplémentaire

2 h + 2 h par option
d'enseignement
supplémentaire

4 h

Double option

6 h

4 h

Option nucléaire

2 h

4 h

Formation renforcée

3 h

3 h

2 h

4 h

10. Dans le cas d'une entreprise multi-sites ou d'un groupe, l'organisme de certification détermine les définitions à prendre en compte, les conditions de délivrance de la certification, selon l'organisation, par établissement ou pour toute l'entreprise et les règles d'échantillonnage à appliquer, conformément au document IAF-MD 1 appliqué à l'objet de la certification.

11. III. - Précisions sur le déroulement des étapes du processus de certification

12. L'organisme certificateur constitue une instance indépendante, dénommée « comité de certification », composé de personnes expérimentées dans le domaine de la radioprotection, provenant notamment des organismes de formation et des professionnels. L'organisme certificateur établit la fréquence de réunion du comité de certification.

13. Ce comité :

14. - émet un avis sur le contenu des supports d'audits en vue de la certification des organismes de formation ;

15. - sur la base du rapport de l'auditeur, statue sur les attributions, suspensions, retraits et renouvellements des certificats de manière à s'inscrire dans le processus fixé à la présente annexe.

16. Sur proposition du comité de certification, l'attribution, la suspension, le retrait et le renouvellement des certificats s'effectue, par écrit, par l'organisme certificateur, auprès de l'organisme de formation, au plus tard quinze jours après les conclusions de ce comité.

17. L'organisme de formation est informé, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours après, de chaque décision prise par le comité de certification le concernant.

18. En cas de retrait de certification, l'organisme certificateur informe simultanément l'organisme de formation, la direction générale du travail, direction générale de la prévention des risques (MSNR) et l'Autorité de sûreté nucléaire.

19. Le succès de l'organisme de formation à l'audit initial lui permet de délivrer des certificats de personne compétente en radioprotection dans le cadre du champ de la certification, y compris aux stagiaires de la session qui a fait l'objet de cet audit.

20. Cas des réclamations

21. Toute réclamation concernant un organisme de formation certifié ou en cours de certification reçue par l'organisme certificateur fait l'objet d'un traitement dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la réclamation et d'une information au comité de certification.

22. IV. - Activités de formation à titre transitoire

23. Dès réception d'une décision positive de recevabilité par l'organisme de certification, les organismes de formation peuvent recevoir des inscriptions en vue de la première session de formation dans le cadre du champ de la certification.

24. V. - Exigences relatives à la formation des auditeurs des organismes de certification

25. Outre de disposer des compétences requises pour les formateurs mentionnés au point IV de l'annexe V, l'auditeur doit justifier d'une expérience d'au moins vingt jours d'activité d'audit sur les trois dernières années ou une formation d'une semaine dans le domaine de l'audit datant de moins de six mois.

26. Cette compétence peut être répartie entre deux personnes distinctes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039659834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.