Arrêté du 24 mars 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2019.

TexteArrêté du 24 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000039662900
Texte parentLEGITEXT000039662873
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 mars 2017 (version du 22 décembre 2019)Légifrance →

1. Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque formation par l'université dans le cadre de la détermination de ses capacités d'accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique.

2. Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury.

3. Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis pour chacune des deux années et par formation. Le nombre d'admis ne peut dépasser celui fixé par l'université dans le cadre de la détermination de ses capacités d'accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique.

4. Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la structure de formation en maïeutique indique au candidat les enseignements complémentaires qu'il doit suivre afin de favoriser la poursuite des études.

5. Les candidats admis qui n'auraient pas fourni le 15 mars les justificatifs des pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté présentent ces documents au plus tard le 1er octobre de l'année considérée, sous peine de perdre le bénéfice de leur admission. Toutefois, leur candidature n'est pas décomptée du nombre de chances à concourir.

6. Les candidats admis prennent une inscription dans l'université où ils ont déposé leur dossier de candidature. Ils ne peuvent bénéficier d'un report d'inscription, sauf cas de force majeure.

Numérotation : Avant le 22 décembre 2019, ce texte figurait à l'article 6 (Arrêté du 13 décembre 2019, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 22 décembre 2019, le numéro 5 portait un autre texte (« Le jury d'admission directe en deuxième ou troisième année… »), devenu l'article 4 (Arrêté du 13 décembre 2019, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la procédure organisée au titre de l'année universitaire 2020-2021 pour les candidats qui seront admis en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique à la rentrée universitaire 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039662900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.