LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 · Article

Article 141

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre II : Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial
  1. Titre V : SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES
  2. Chapitre II : Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial
IdentifiantLEGIARTI000039668851
Texte parentLEGITEXT000039668602
Référencearticle 141 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3 « Equipement des ports de plaisance en bornes électriques

3. « Art. L. 1521-4.-A compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d'une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d'une disposition privative d'un an sont réservés à des navires électriques. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des transports : art. L1521-4
    Divisions : Section 3 : Equipement des ports de plaisance en bornes électriques

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039668851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.