1. Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan de la mise en œuvre de l'apprentissage mentionné à l'article L. 312-13-2 du code de l'éducation. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif, y compris sur sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires.
LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 · Article
Article 187
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
TexteLOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre IV : Mesures diverses
- Titre V : SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES
- Chapitre IV : Mesures diverses
IdentifiantLEGIARTI000039668933
Texte parentLEGITEXT000039668602
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