1. Pour l'application de l'article L. 1231-3 du code des transports dans les territoires ultramarins composés de plusieurs îles, l'autorité organisatrice de la mobilité régionale met en place une politique de continuité territoriale inter-îles ou inter-rades.
LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
TexteLOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre IV : Mesures spécifiques aux outre-mer
- Titre II : AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES
- Chapitre IV : Mesures spécifiques aux outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000039668669
Texte parentLEGITEXT000039668602
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