LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

TexteLOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
Rattachement
Section 1 : Ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité
  1. Titre III : RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS
  2. Chapitre Ier : Accélérer l'ouverture des données et le développement des services numériques
  3. Section 1 : Ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000039668963
Texte parentLEGITEXT000039668602
Référencearticle 27 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code général des collectivités territoriales

3. Art. L2143-3

4. - Code de la construction et de l'habitation.

5. Art. L111-7-12

6. A créé les dispositions suivantes :

7. - Code des transports

8. Art. L1115-6

9. - Code de la voirie routière

10. Sct. Section 6 : Dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite

11. - Code des transports

12. Sct. Section 2 : Collecte et mise à disposition des données sur les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, Art. L1115-7

13. - Code de la voirie routière

14. Art. L141-13

15. V. - La collecte et la fourniture des données mentionnées à l'article L. 1115-6 du code des transports sont effectuées le 1er décembre 2021 au plus tard pour le réseau RTE-T global au sens du règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010, et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les autres réseaux.

16. La fourniture des données mentionnées à l'article L. 1115-7 du code des transports et à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation est effectuée le 1er décembre 2021 au plus tard.

17. La collecte et la fourniture des données mentionnées à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière sont effectuées le 16 mai 2022 au plus tard pour les communes comportant sur leur territoire au moins une gare ferroviaire classée point d'arrêt prioritaire et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les communes comportant des points d'arrêts prioritaires autres que des gares.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039668963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.