Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
RattachementSection 3 : Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique
Titre III : RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS
Chapitre II : Encourager les innovations en matière de mobilité
Section 3 : Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000039668999
Texte parentLEGITEXT000039668602
Référencearticle 36 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-4-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 3221-4-1.-Le président du conseil départemental ou, lorsqu'il est l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code général des collectivités territoriales : art. L3221-4-1
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