Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
RattachementSection 3 : Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique
Titre III : RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS
Chapitre II : Encourager les innovations en matière de mobilité
Section 3 : Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000039668997
Texte parentLEGITEXT000039668602
Référencearticle 47 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail telle qu'elle résulte du II de l'article 44 de la présente loi est complétée par un article L. 7342-7 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 7342-7.-Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit d'accès à l'ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier. Ils ont le droit de recevoir ces données dans un format structuré et celui de les transmettre. Le périmètre précis de ces données ainsi que leurs modalités d'accès, d'extraction et de transmission sont définies par décret. »