LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 · Article

Article 77

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion
  1. Titre IV : DÉVELOPPER DES MOBILITÉS PLUS PROPRES ET PLUS ACTIVES
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion
IdentifiantLEGIARTI000039668723
Texte parentLEGITEXT000039668602
Référencearticle 77 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224-10 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 224-10.-Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au V de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale :

3. « 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;

4. « 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;

5. « 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

6. « 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

7. « Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article.

8. « Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.

9. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

10. II.-Le VI de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé à compter du 1er janvier 2022.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'environnement : art. L224-10

A modifié :

  • Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 : art. 37

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039668723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.