RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion
Titre IV : DÉVELOPPER DES MOBILITÉS PLUS PROPRES ET PLUS ACTIVES
Chapitre III : Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion
IdentifiantLEGIARTI000039668725
Texte parentLEGITEXT000039668602
Référencearticle 80 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. I. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
3. Art. 37
4. II. - L'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 224-10 du code de l'environnement ne s'applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qu'à partir du 1er janvier 2023.
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