LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 · Article

Article 80

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

TexteLOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion
  1. Titre IV : DÉVELOPPER DES MOBILITÉS PLUS PROPRES ET PLUS ACTIVES
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion
IdentifiantLEGIARTI000039668725
Texte parentLEGITEXT000039668602
Référencearticle 80 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - LOI n° 2015-992 du 17 août 2015

3. Art. 37

4. II. - L'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 224-10 du code de l'environnement ne s'applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qu'à partir du 1er janvier 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039668725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.