Décret n°2019-1443 du 23 décembre 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

TexteDécret n°2019-1443 du 23 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039669786
Texte parentLEGITEXT000039669776
Référencearticle 3 du décret n°2019-1443 du 23 décembre 2019 (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Les mouvements financiers liés aux opérations mentionnées à l'article 1er font l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité propre du prestataire, retraçant l'intégralité des mouvements liés à la prestation.

2. Le prestataire tient cette comptabilité à la disposition de l'Etat.

3. Cette comptabilité fait apparaître :

4. 1° La liste des opérations réalisées quotidiennement, leur montant, leur nature et l'identification de la partie versante ;

5. 2° Les relevés du ou des comptes bancaires ouverts spécifiquement pour retracer les opérations liées à la prestation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039669786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.