Référencearticle 3 du décret n°2019-1443 du 23 décembre 2019 (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. Les mouvements financiers liés aux opérations mentionnées à l'article 1er font l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité propre du prestataire, retraçant l'intégralité des mouvements liés à la prestation.
2. Le prestataire tient cette comptabilité à la disposition de l'Etat.
3. Cette comptabilité fait apparaître :
4. 1° La liste des opérations réalisées quotidiennement, leur montant, leur nature et l'identification de la partie versante ;
5. 2° Les relevés du ou des comptes bancaires ouverts spécifiquement pour retracer les opérations liées à la prestation.
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